Décret no 91-303 du 22 mars 1991 relatif à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

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NOR : ECOT9136509D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code des assurances;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public;
Vu la loi no 86-73 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7;
Vu le décret du 20 janvier 1948 modifié portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface);
Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface du 29 juin 1990;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 5 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R. 432-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations;
    < <2o De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques,
    monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code.> >
  • Art. 2. - L'article R. 432-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 3. - L'article R. 432-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 4. - Le a de l'article R. 432-7 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - L'article R. 432-14 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < les opérations mentionnées au 2o de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.> >
  • Art. 6. - L'article R. 432-22 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
    < peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.> >
  • Art. 7. - Les articles R. 432-9, R. 432-10, R. 432-17 et R. 432-30 du code des assurances sont abrogés.


  • Art. 8. - Sont approuvées les abrogations des articles 39, 40 et 45, les modifications de numéros d'articles en résultant ainsi que les modifications apportées aux articles 1er, 4, 5, 9, 10, 12, 36, 37 et 38 des statuts de la Coface, telles qu'elles figurent dans le texte annexé au présent décret.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    MODIFICATION DES STATUTS DE LA COFACE



    Art. 1er. - La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) est régie:
    - par les dispositions du code des assurances;
    - par les dispositions du code de commerce;
    - par les dispositions de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier;
    - par les dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public;
    - par les présents statuts.



    Art. 4. - La compagnie a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur:
    1o De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations;
    2o De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques,
    monétaires, catastrophiques ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 du code des assurances.


    Art. 5. - Peuvent être actionnaires de la Coface la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises. Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la Coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
    Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies et entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.


    Art. 9. - Les actions sont nominatives.
    Elles sont inscrites en comptes individuels dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.


    Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-2 du code des assurances, et notamment du dernier alinéa de cet article, les titres inscrits se transmettent par virement de compte au moyen d'un ordre de mouvement.



    Art. 12. - La compagnie est administrée par un conseil de dix-huit membres: a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires;
    b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur;
    c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 et de ses textes d'application.


    Art. 36. - La comptabilité de la compagnie fait apparaître, en un compte dit < >, les opérations visées au 2o de l'article 4 des présents statuts, ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18 du code des assurances.


    Art. 37. - La comptabilité des opérations visées au 1o de l'article 4 des présents statuts est tenue suivant les lois et règlements s'appliquant en la matière aux entreprises régies par le code des assurances.


    Art. 38. - La comptabilité de la compagnie fait apparaître, en un compte distinct, l'ensemble de ses frais généraux. Ceux de ces frais qui sont relatifs à la gestion, pour le compte de l'Etat, des opérations visées au 2o de l'article 4, sont couverts par des prélèvements sur le compte du Trésor,
    fixés par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.

Fait à Paris, le 22 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY