Article 30
Version en vigueur depuis le 14/11/1952Version en vigueur depuis le 14 novembre 1952
Modifié par Décret n°2007-38 du 9 janvier 2007 - art. 1
Modifié par Décret n°52-1225 du 10 novembre 1952 art. 1, v. init.Le commissaire contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Le projet de budget et toutes les affaires intéressant l'administration financière du port sont portés à sa connaissance.
Il est destinataire des dossiers concernant les affaires pour lesquelles le bureau est amené à se prononcer par délégation du conseil d'administration.