Article 34
Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925
Les dépenses sont ordonnancées par le directeur, qui remet au conseil d'administration, au commencement de chaque trimestre, l'état des mandats de payement délivrés par lui au cours du précédent trimestre.
L'ingénieur en chef du port continuera à mandater les dépenses de toute nature directement imputables sur le budget du ministère des travaux publics.