Article 25
Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925
Les formes des budgets et des comptes, la tenue des écritures administratives et comptables, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses. sont déterminées par des arrêtes pris de concert par le ministre des travaux publics et le ministre des finances à la diligence du ministre des travaux publics, après avis du conseil d'administration du port autonome.