Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.

    Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.


    [ Décret 89-517 du 20 juillet 1989 art. 4 : Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'applique, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990.

    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, les missions mentionnées au I seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 27/07/1989 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juillet 1989 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°89-517 du 20 juillet 1989 - art. 2 () JORF 27 juillet 1989

    Pour les employeurs soumis à déclaration trimestrielle de salaires, les cotisations et contributions sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.

    Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration.

    Pour les employeurs dispensés de déclaration, des acomptes sur les cotisations et contributions sont exigibles tous les trois mois à compter de la date d'armement. Le décompte annuel est établi au désarmement du navire.

    Les acomptes et le solde afférent au décompte annuel mentionné à l'alinéa précédent sont payables dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine.

    Le défaut de paiement des cotisations et contributions dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1 000 par jour de retard.

  • Article 8-2

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions relatives aux déclarations trimestrielles de salaires ou aux déclarations mensuelles informatisées de services, cotisations et contributions est confié par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine à des agents agréés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

    Les employeurs sont tenus de présenter à ces agents tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

    Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils consignent ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

    A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

    I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.

    Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.

    II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.

    L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

    III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.

    Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

    IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.

    Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

    V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.

    Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.

    A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

    Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.