Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage industriel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10° C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Au sens du présent chapitre on appelle :

    " Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;

    " Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble d'un bâtiment ne doit pas, dans les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment.

    Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand des deux débits suivants :

    - débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis ;

    - débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.

    Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si le système de chauffage ou un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    La ventilation de locaux ou de groupes de locaux ayant des horaires d'occupation ou d'émission de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes de ventilation indépendants.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    La ventilation par dispositifs spécifiques doit pouvoir être arrêtée en cas de non-occupation ou de non-pollution des locaux.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux idustriels, lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Le système de ventilation peut permettre d'obtenir des débits supérieurs aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus à condition qu'un dispositif automatique condamne cette possibilité lorsque le chauffage fonctionne.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Lorsque, en période de chauffage, est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 10 kW.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

    Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.