Article 32
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.