Article 39
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;
- l'agrément des stages ;
- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;
- la date de la rentrée scolaire ;
- le calendrier des congés ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;
- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
- la liste des différentes catégories du personnel administratif ;
- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;
- le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :
- deux membres de droit :
- le directeur de l'école ;
- le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;
- deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus par leurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;
- deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;
- deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.
Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.
Article 43
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.
Article 44
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.
Article 45
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.