Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    Les membres de la commission de contrôle prévue à l'article 18 du présent arrêté sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après consultation du directeur de l'école.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

    La commission de contrôle comprend :

    - le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

    - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    - un pédiatre, professeur des universités-praticien, ou, lorsque cela n'est pas possible, soit un pédiatre praticien hospitalier, soit un pédiatre exerçant ses fonctions à temps plein au sein d'un service départemental de protection maternelle et infantile ;

    - deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extrahospitalier ;

    - une personne compétente en pédagogie.

    Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires.

    En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le directeur de l'école assure le secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    La commission de contrôle se réunit à la demande du président au maximum trois fois par an, dont une fois au terme de la formation.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    La commission de contrôle examine les modalités d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des évaluations, les grilles de correction ou les critères de performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a communication des dossiers scolaires.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    La commission de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut, au vu du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    La commission de contrôle dresse la liste des élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté, la liste des élèves pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste des élèves susceptibles de redoubler conformément aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.