Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré, sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région, aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :

    - une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;

    - une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;

    - une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 30 au contrôle des connaissances et, ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 30 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Une attestation de réussite au diplôme d'Etat de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidats admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990

    Cette attestation de réussite est échangée contre le diplôme d'Etat de puéricultrice dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme en France.