Article 28
Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
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Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
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