Article 13
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Peuvent être exécutés dans les zones de servitudes, par exception aux prohibitions des deux premières sections :1° Au-delà de la première zone des places et des postes, les socles en maçonnerie ou en pierre, isolés ou servant de base à d'autres constructions, et ne dépassant pas cinquante centimètres en hauteur et en épaisseur ;
2° Les fours de boulangerie et les fourneaux ordinaires de petites dimensions nécessaires dans les bâtiments d'habitation ;
3° Les cheminées ordinaires en briques ou en moellons dans les pignons et les refends des mêmes bâtiments construits en bois ou en bois et terre, pourvu que la largeur de la maçonnerie n'excède pas un mètre cinquante centimètres pour chaque pignon et chaque refend, et qu'on se conforme, en outre, aux usages locaux, tant pour les dimensions que pour la nature des matériaux ;
4° Les cloisons légères de distribution ; en bois, à l'intérieur des bâtisses construites en bois et terre couvertes et fermées de tous côtés ; en plâtre ou en briques de champ, dans les mêmes constructions en maçonnerie ; dans aucun cas, leur épaisseur ne peut dépasser huit centimètres tout compris ;
5° Le remplacement des couvertures en chaume ou en bardeaux par des couvertures légères, en ardoises ou en zinc, et même en tuiles, pourvu qu'il ne soit point apporté de changement à la forme de la toiture ;
6° Les murs de soutènement adossés au terrain naturel, sur toute la hauteur, sans déblais ni remblais créant des couverts ou augmentant ceux qui existent ;
7° Au-delà de la première zone, les caves, les citernes et les autres excavations couvertes, pratiquées au-dessous du sol, que le directeur des fortifications juge sans inconvénient pour la défense ; 8° Enfin les puits avec margelle de quatre-vingts centimètres au plus de hauteur.
Sont également tolérées à la charge de démolition de la totalité de la construction, sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8 :
1° Les reculements exigés par le service de la voirie d'une façade ou d'un pignon dépendant d'une construction couverte, pourvu qu'on emploie dans cette opération des matériaux de même nature que ceux précédemment mis en oeuvre ;
2° Les ponts en bois sur les fossés ou sur les cours d'eau non navigables ni flottables, quand leur tablier ne s'élève pas de plus de cinquante centimètres au-dessous du sol, sur chaque rive ;
Enfin, les baraques en bois, mobiles sur roulettes, ayant au plus deux mètres de côté et deux mètres cinquante de hauteur au faîtage extérieurement, et susceptibles d'être traînées par deux hommes, sont permises à la condition de n'en établir qu'une seule par propriété, et de prendre l'engagement de l'enlever, en toute circonstance, à la première réquisition de l'autorité militaire.
Article 14
Version en vigueur du 10/08/1853 au 01/10/2009Version en vigueur du 10 août 1853 au 01 octobre 2009
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780
Les moulins et autres semblables usines en bois ou en maçonnerie peuvent être exceptionnellement autorisés par le ministre de la guerre dans les zones de prohibition à la condition de n'être élevés que d'un rez-de-chaussée, et qu'en cas de guerre il ne sera accordé aucune indemnité pour démolition.La permission ne peut, toutefois, être accordée qu'après que le chef du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire ont reconnu, de concert et par un procès-verbal, que l'usine est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne se peut rencontrer ailleurs.
Elle n'est valable qu'en ce qui concerne le service militaire, et ne dispense pas de l'accomplissement des formalités à remplir vis-à-vis des autres administrations publiques et des tiers intéressés.
Article 15
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Indépendamment des exonérations résultant des réductions de limites mentionnées à l'article 6, des décrets déterminent, dans l'étendue des zones de servitudes, les terrains pour lesquels, à raison des localités, il est possible, sans nuire à la défense, de tolérer, par exception aux dispositions des articles 7 et 8, l'exécution des bâtiments, clôtures et autres ouvrages.
Article 16
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Le ministre de la guerre peut, suivant les localités et les besoins de la défense, autoriser, à la condition de démolition sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8, la clôture des cimetières situés dans les zones de prohibition :1° Par des murs en maçonnerie ou en terre, lesquels, à moins de circonstances particulières, ne devront avoir au maximum que deux mètres cinquante centimètres d'élévation au-dessus du sol et cinquante centimètres, au plus, d'épaisseur à la base ;
2° Par des grilles en fer ou des clôtures en bois pleines ou à claire-voie, avec ou sans socles, soutenues de distance en distance à l'aide de poteaux en bois ou de piliers en maçonnerie de cinquante centimètres au plus de côté, lesquels seront espacés d'au moins quatre mètres d'axe en axe. Dans les clôtures à claire-voie en bois, les lattis seront distants entre eux de manière à laisser au moins autant de vide que de plein.
Le ministre de la guerre peut aussi permettre à l'intérieur des cimetières, aux conditions qu'il juge convenables dans l'intérêt de la défense, et toujours sous la condition précitée de démolition sans indemnité :
1° La construction de bâtiments de service de petites dimensions ; 2° L'exécution de monuments, tombeaux et autres signes funéraires.
Ces autorisations particulières ne sont pas, d'ailleurs, nécessaires lorsqu'il s'agit :
1° De caveaux dont la maçonnerie ne s'élève pas à plus de cinquante centimètres au-dessus du sol ;
2° De pierres tumulaires horizontales ne dépassant pas cette même hauteur de cinquante centimètres ;
3° De pierres d'inscription verticales ou pyramidales, de colonnes sépulcrales et d'urnes funéraires ou autres petits monuments de toute forme en maçonnerie, n'ayant au maximum que un mètre cinquante centimètres d'élévation, socle compris, et cinquante centimètres d'épaisseur ;
4° De grilles ou de balustrades d'entourage en bois ou en fer, avec ou sans socle, de un mètre cinquante centimètres au plus d'élévation totale.
Il ne peut être établi de cimetières, dans la zone de servitude de quatre cent quatre-vingt-sept mètres, avant que le ministre de la guerre n'ait été consulté, au point de vue des intérêts de la défense, sur le choix de l'emplacement proposé.