Article 5
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Les servitudes défensives autour des places et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de deux cent cinquante mètres, quatre cent quatre-vingt-sept mètres et neuf cent soixante et quatorze mètres pour les places, et de deux cent cinquante mètres, quatre cent quatre-vingt-sept mètres et cinq cent quatre-vingt-quatre mètres pour les postes.
Article 6
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction est prononcée par un décret.Le mode d'exécution de ce décret a lieu conformément à ce qu'il est prescrit à l'article 4 du présent règlement.
Article 7
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois, de clôtures ou haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquels peuvent être établis librement.Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haies sont spécialement interdites dans cette zone.
Article 8
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Au-delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit, autour des places de la première série, d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, et à la charge de les démolir immédiatement et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d'hostilités.Dans la même étendue, c'est-à-dire entre les limites de la première et de la deuxième zone, il est permis, tout autour des places de la deuxième série et des postes militaires, d'élever des constructions quelconques. Mais, le cas arrivant où ces places et postes sont déclarés en état de guerre, les démolitions qui sont jugées nécessaires n'entraînent aucune indemnité pour les propriétaires.
Article 9
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Dans la troisième zone de servitudes des places et des postes, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou excavation, aucune exploitation de carrière, aucune construction au-dessus du niveau du sol, avec ou sans maçonnerie, enfin aucun dépôt des matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position n'aient été concertés avec les officiers du génie, et que, d'après ce concert, le ministre de la guerre n'ait déterminé ou fait déterminer, par un décret les conditions auxquelles les travaux doivent être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense avec ceux de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.Dans la même étendue, les décombres provenant des bâtisses et autres travaux quelconques ne peuvent être déposés que dans les lieux indiqués par les officiers du génie ; sont exceptés toutefois de cette disposition ceux des détritus destinés à servir d'engrais aux terres, et pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouvent aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser.
Enfin, dans la même zone, il est défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité militaire. Ce consentement ne peut être refusé, lorsqu'il ne s'agit que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés.
Article 10
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Les reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves, quelle qu'ait pu ou que puisse être la cause de la destruction.Les restaurations de bâtiments, clôtures et autres ouvrages tombant par vétusté ou pour une cause quelconque, constituent des reconstructions totales, lors même qu'on voudrait dans ces restaurations conserver quelques parties des anciennes constructions.
Article 11
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Les bâtisses en bois ou en bois et terre existant dans la limite de quatre cent quatre-vingt-sept mètres ne peuvent être entretenues dans leur état actuel qu'autant qu'il n'est apporté aucun changement dans leurs formes et leurs dimensions, et que sous les restrictions expresses :1° Que les matériaux de réparation et de reconstruction partielle sont de même nature que ceux précédemment mis en oeuvre ;
2° Que la masse des constructions existantes n'est point accrue.
Article 12
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780La disposition qui précède s'applique aussi, pour les places de la deuxième série et des postes militaires, aux constructions en maçonnerie situées au-delà de la première zone, jusqu'à la limite de quatre cent quatre-vingt-sept mètres.Les bâtisses en maçonnerie situées dans la zone de deux cent cinquante mètres des places et des postes, ou dans celle de quatre cent quatre-vingt-sept mètres des places de la première série, ne peuvent être entretenues librement, dans leur état actuel, qu'à la charge expresse de les soumettre aux restrictions mentionnées à l'article 11, et de ne faire, en outre, aucun des travaux de la nature de ceux qui sont légalement prohibés en matière de voirie, c'est-à-dire de reprises en sous-oeuvre, de grosses réparations et autres travaux confortatifs :
Soit à leurs fondations ou à leur rez-de-chaussée, s'il s'agit de bâtiments d'habitation ;
Soit, pour les simples clôtures, jusqu'à moitié de leur hauteur, mesurée sur leur parement extérieur ;
Soit pour toutes les autres constructions, jusqu'à trois mètres au-dessus du sol extérieur.
Ces derniers travaux ne peuvent être exécutés qu'autant que le propriétaire fournit la preuve que la bâtisse existait, dans sa nature et ses dimensions actuelles, antérieurement à l'époque de l'établissement des servitudes dont elle est grevée, ou justifie qu'elle a déjà fait l'objet d'un engagement de démolition sans indemnité, pour le cas prévu à l'article 8, ou enfin, à défaut de l'une ou de l'autre de ces justifications souscrit préalablement l'engagement dont il s'agit.
Article 13
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Peuvent être exécutés dans les zones de servitudes, par exception aux prohibitions des deux premières sections :1° Au-delà de la première zone des places et des postes, les socles en maçonnerie ou en pierre, isolés ou servant de base à d'autres constructions, et ne dépassant pas cinquante centimètres en hauteur et en épaisseur ;
2° Les fours de boulangerie et les fourneaux ordinaires de petites dimensions nécessaires dans les bâtiments d'habitation ;
3° Les cheminées ordinaires en briques ou en moellons dans les pignons et les refends des mêmes bâtiments construits en bois ou en bois et terre, pourvu que la largeur de la maçonnerie n'excède pas un mètre cinquante centimètres pour chaque pignon et chaque refend, et qu'on se conforme, en outre, aux usages locaux, tant pour les dimensions que pour la nature des matériaux ;
4° Les cloisons légères de distribution ; en bois, à l'intérieur des bâtisses construites en bois et terre couvertes et fermées de tous côtés ; en plâtre ou en briques de champ, dans les mêmes constructions en maçonnerie ; dans aucun cas, leur épaisseur ne peut dépasser huit centimètres tout compris ;
5° Le remplacement des couvertures en chaume ou en bardeaux par des couvertures légères, en ardoises ou en zinc, et même en tuiles, pourvu qu'il ne soit point apporté de changement à la forme de la toiture ;
6° Les murs de soutènement adossés au terrain naturel, sur toute la hauteur, sans déblais ni remblais créant des couverts ou augmentant ceux qui existent ;
7° Au-delà de la première zone, les caves, les citernes et les autres excavations couvertes, pratiquées au-dessous du sol, que le directeur des fortifications juge sans inconvénient pour la défense ; 8° Enfin les puits avec margelle de quatre-vingts centimètres au plus de hauteur.
Sont également tolérées à la charge de démolition de la totalité de la construction, sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8 :
1° Les reculements exigés par le service de la voirie d'une façade ou d'un pignon dépendant d'une construction couverte, pourvu qu'on emploie dans cette opération des matériaux de même nature que ceux précédemment mis en oeuvre ;
2° Les ponts en bois sur les fossés ou sur les cours d'eau non navigables ni flottables, quand leur tablier ne s'élève pas de plus de cinquante centimètres au-dessous du sol, sur chaque rive ;
Enfin, les baraques en bois, mobiles sur roulettes, ayant au plus deux mètres de côté et deux mètres cinquante de hauteur au faîtage extérieurement, et susceptibles d'être traînées par deux hommes, sont permises à la condition de n'en établir qu'une seule par propriété, et de prendre l'engagement de l'enlever, en toute circonstance, à la première réquisition de l'autorité militaire.
Article 14
Version en vigueur du 10/08/1853 au 01/10/2009Version en vigueur du 10 août 1853 au 01 octobre 2009
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780
Les moulins et autres semblables usines en bois ou en maçonnerie peuvent être exceptionnellement autorisés par le ministre de la guerre dans les zones de prohibition à la condition de n'être élevés que d'un rez-de-chaussée, et qu'en cas de guerre il ne sera accordé aucune indemnité pour démolition.La permission ne peut, toutefois, être accordée qu'après que le chef du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire ont reconnu, de concert et par un procès-verbal, que l'usine est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne se peut rencontrer ailleurs.
Elle n'est valable qu'en ce qui concerne le service militaire, et ne dispense pas de l'accomplissement des formalités à remplir vis-à-vis des autres administrations publiques et des tiers intéressés.
Article 15
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Indépendamment des exonérations résultant des réductions de limites mentionnées à l'article 6, des décrets déterminent, dans l'étendue des zones de servitudes, les terrains pour lesquels, à raison des localités, il est possible, sans nuire à la défense, de tolérer, par exception aux dispositions des articles 7 et 8, l'exécution des bâtiments, clôtures et autres ouvrages.
Article 16
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Le ministre de la guerre peut, suivant les localités et les besoins de la défense, autoriser, à la condition de démolition sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8, la clôture des cimetières situés dans les zones de prohibition :1° Par des murs en maçonnerie ou en terre, lesquels, à moins de circonstances particulières, ne devront avoir au maximum que deux mètres cinquante centimètres d'élévation au-dessus du sol et cinquante centimètres, au plus, d'épaisseur à la base ;
2° Par des grilles en fer ou des clôtures en bois pleines ou à claire-voie, avec ou sans socles, soutenues de distance en distance à l'aide de poteaux en bois ou de piliers en maçonnerie de cinquante centimètres au plus de côté, lesquels seront espacés d'au moins quatre mètres d'axe en axe. Dans les clôtures à claire-voie en bois, les lattis seront distants entre eux de manière à laisser au moins autant de vide que de plein.
Le ministre de la guerre peut aussi permettre à l'intérieur des cimetières, aux conditions qu'il juge convenables dans l'intérêt de la défense, et toujours sous la condition précitée de démolition sans indemnité :
1° La construction de bâtiments de service de petites dimensions ; 2° L'exécution de monuments, tombeaux et autres signes funéraires.
Ces autorisations particulières ne sont pas, d'ailleurs, nécessaires lorsqu'il s'agit :
1° De caveaux dont la maçonnerie ne s'élève pas à plus de cinquante centimètres au-dessus du sol ;
2° De pierres tumulaires horizontales ne dépassant pas cette même hauteur de cinquante centimètres ;
3° De pierres d'inscription verticales ou pyramidales, de colonnes sépulcrales et d'urnes funéraires ou autres petits monuments de toute forme en maçonnerie, n'ayant au maximum que un mètre cinquante centimètres d'élévation, socle compris, et cinquante centimètres d'épaisseur ;
4° De grilles ou de balustrades d'entourage en bois ou en fer, avec ou sans socle, de un mètre cinquante centimètres au plus d'élévation totale.
Il ne peut être établi de cimetières, dans la zone de servitude de quatre cent quatre-vingt-sept mètres, avant que le ministre de la guerre n'ait été consulté, au point de vue des intérêts de la défense, sur le choix de l'emplacement proposé.
Article 20
Version en vigueur du 10/08/1853 au 01/10/2009Version en vigueur du 10 août 1853 au 01 octobre 2009
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780
Il est dressé, par le chef du génie et par l'ingénieur des ponts et chaussées, un procès-verbal de bornage, sur lequel le maire ou son adjoint peut consigner ses observations. Ce procès-verbal, ainsi que le plan de délimitation et ses annexes, sont déposés pendant trois mois à la mairie de la place ou du poste, pour que chacun puisse en prendre connaissance. Avis de ce dépôt est donné aux parties intéressées, par voie d'affiches ou autres moyens de publication en usage.Les parties intéressées ont trois mois, à la date de cet avis, pour se pourvoir devant le tribunal administratif contre l'opération matérielle du bornage.
Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat, après avoir fait faire au besoin, les vérifications nécessaires par les ingénieurs civils et militaires.
Les réclamants ont le droit d'être présents à ces vérifications et doivent y être dûment appelés. Ils peuvent s'y faire assister par un arpenteur, et leurs observations sont consignées au procès-verbal qui constate l'opération.
Article 21
Version en vigueur du 10/08/1853 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 août 1853 au 20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Création Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780Dès qu'il a définitivement statué sur les réclamations des parties intéressées, le plan de délimitation, ses annexes et le procès-verbal de bornage sont adressés par le directeur des fortifications au ministre de la guerre, qui les fait homologuer et rendre exécutoires par un décret ; aucun changement ne peut être ensuite apporté à ces pièces qu'en se conformant de nouveau à toutes les formalités ci-dessus prescrites.Une expédition desdites pièces est déposée dans le bureau du génie de la place, et une autre expédition à la sous-préfecture, où chacun peut en prendre connaissance.
Il est défendu, sous les peines portées par les lois et les règlements, aux sous-préfets et à leurs agents, de laisser déplacer les plans dont il s'agit, ni d'en laisser prendre copie ou extrait, pour quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit.
En temps de guerre si le chef-lieu de la sous-préfecture est dans une ville ouverte, les plans sont transportés dans le bureau du génie de la place la plus voisine. Il en est de même, en cas de siège, pour les plans en dépôt dans les chefs-lieux qui sont places de guerre.