Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
La caisse est administrée par un conseil composé de vingt-huit membres.
Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans dans les conditions prévues par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général et de la sécurité sociale et par le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents.
Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 21/01/1970Version en vigueur depuis le 21 janvier 1970
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil, par le directeur régional de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent aux séances.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président, au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes questions, lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 14/01/1968Version en vigueur depuis le 14 janvier 1968
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le conseil d'administration peut constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus douze membres dont :
Le président du conseil d'administration ;
Le ou les vice-présidents du conseil d'administration.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des employeurs et des travailleurs indépendants.
Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée au bureau.
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour la durée du mandat des administrateurs.
Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 14/01/1968Version en vigueur depuis le 14 janvier 1968
Le conseil d'administration a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale et le cas échéant des établissements gérés par l'organisme ;
3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;
4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;
8° De délibérer sur le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 14/01/1968Version en vigueur depuis le 14 janvier 1968
Le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse.
Il préside les réunions du conseil d'administration.
Le président représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 18/10/1984Version en vigueur depuis le 18 octobre 1984
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration.L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
Annexe art. 9 bis
Version en vigueur depuis le 21/01/1970Version en vigueur depuis le 21 janvier 1970
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus par le directeur de la caisse.La présidence de la réunion peut être assurée, dans le cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, par le doyen d'âge ou par un autre membre du conseil d'administration, suivant la décision prise à ce sujet par le conseil d'administration.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 14/01/1968Version en vigueur depuis le 14 janvier 1968
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont les pages sont numérotées et qui doit être signé par le président et le vice-président.Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur le registre des délibérations, soit reliés à la fin de chaque année.
Le procès-verbal est approuvé par le conseil d'administration à la séance suivante.