Arrêté du 23 janvier 1981 relatif aux statuts types des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Annexe, 13

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

    Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein :

    1° Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission de contrôle de trois à six membres et composée du trésorier, qui en assure la présidence, et d'administrateurs choisis en dehors des autres membres du bureau ; cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont définis par les décrets visés à l'article 22 des présents statuts, se réunit au moins deux fois par an dont une fois pour contrôler les comptes de l'exercice et une autre fois à l'improviste ;

    2° Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et qui propose au conseil les mesures à adopter en matière d'action sociale collective ;

    3° Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable, dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles 1er à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié et par l'arrêté du 19 juin 1969 pris pour leur application et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement.

  • Annexe, 14

    Version en vigueur depuis le 06/03/1981Version en vigueur depuis le 06 mars 1981

    En dehors des commissions prévues à l'article 13 ci-dessus, le conseil d'administration peut constituer en son sein d'autres commissions dont il fixe la composition et les attributions en leur déléguant certains de ses pouvoirs, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 5° de l'article 10 des présents statuts.