ANNEXE ART. 18
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Le présent régime honorera les points acquis précédemment par ses affiliées au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962.Les points acquis par les affiliées au titre des cotisations réglées audit régime facultatif seront assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvriront droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions.
ANNEXE ART. 19
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Les sages-femmes ayant cotisé moins de dix ans mais au moins un an au présent régime ou au régime facultatif mentionné à l'article 18 ci-dessus peuvent faire prendre en compte, en vue de justifier de la condition de durée d'exercice requise par le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 (art. 7) et l'article 12-3° ci-dessus, leurs années d'exercice sous convention antérieures à l'obligation de cotiser (1er janvier 1984).
Ces années peuvent, en outre, être prises en compte pour le calcul de la retraite si les intéressées effectuent, pour la période ainsi retenue, les rachats prévus à l'article 20.
ANNEXE ART. 20
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Les années d'activité non-salariées accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.
Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal, pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci-dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.
Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages-femmes ayant atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, au plus tard avant l'âge de soixante-cinq ans.