ANNEXE ART. 11
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Le versement annuel de la cotisation de la sage-femme et des cotisations des organismes d'assurance maladie fait acquérir 18 points de retraite.
Le montant de la retraite est calculé en additionnant les points acquis et en multipliant ce total par la valeur du point de
retraite ; cette valeur est fixée à 0,04 fois la valeur au 1er janvier de l'exercice en cours, du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple.
ANNEXE ART. 12
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Pour bénéficier de la retraite conventionnelle la sage-femme doit :
1° Etre âgée de soixante-cinq ans révolus, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les plus grands invalides relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).
2° Avoir cessé son activité professionnelle non-salariée, sauf le cas d'entrée en jouissance après le soixante-dixième anniversaire.
3° Avoir exercé, durant au moins dix ans, une activité professionnelle non-salariée dans le cadre d'une convention visée à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, et avoir versé au moins dix cotisations donnant lieu à l'attribution de points selon les dispositions des articles 11 ou 18, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 19 et 20 du présent règlement.
4° Etre à jour des cotisations obligatoires pouvant être dues au présent régime.
ANNEXE ART. 13
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
L'entrée en jouissance de la retraite conventionnelle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande par la caisse, à condition qu'à cette date soient remplies les conditions réglementaires.
Les arrérages trimestriels sont versés à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.
ANNEXE ART. 14
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Si une sage-femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante-cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue).
Si elle a versé au moins cinq cotisations annuelles, la somme remboursée est calculée sur la valeur du tarif conventionnel de l'accouchement simple à la date du remboursement (1,08 fois le forfait pour chaque cotisation remboursée).
ANNEXE ART. 15
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue comme en matière d'allocation de vieillesse.
ANNEXE ART. 16
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
A - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant un seul ayant droit pouvant être soit son conjoint survivant, soit un conjoint divorcé et non remarié, cet ayant droit perçoit 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès, s'il remplit les conditions suivantes :
- être âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans en cas d'inaptitude ;
- avoir cessé son activité professionnelle ;
- avoir été marié pendant deux ans au moins à la date du décès de la sage-femme ;
- ne pas être remarié.
B - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant plusieurs ayants droit comprenant :
- soit son conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés ;
- soit plusieurs conjoints divorcés et non remariés.
La réversion de 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès est partagée entre les ayants droit remplissant les conditions énumérées ci-dessus en A au prorata de la durée des mariages respectifs.
Dans tous les cas les droits à réversion s'ouvrent au 1er jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé remplit toutes les conditions fixées et a formulé sa demande de réversion.
ANNEXE ART. 17
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Le conjoint survivant de la sage-femme visée à l'article 14 peut, s'il remplit les conditions de l'article 16 ci-dessus, prétendre au remboursement, de la moitié des sommes prévues à l'article 14, et dans les mêmes conditions.
ANNEXE ART. 18
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Le présent régime honorera les points acquis précédemment par ses affiliées au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962.Les points acquis par les affiliées au titre des cotisations réglées audit régime facultatif seront assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvriront droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions.
ANNEXE ART. 19
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Les sages-femmes ayant cotisé moins de dix ans mais au moins un an au présent régime ou au régime facultatif mentionné à l'article 18 ci-dessus peuvent faire prendre en compte, en vue de justifier de la condition de durée d'exercice requise par le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 (art. 7) et l'article 12-3° ci-dessus, leurs années d'exercice sous convention antérieures à l'obligation de cotiser (1er janvier 1984).
Ces années peuvent, en outre, être prises en compte pour le calcul de la retraite si les intéressées effectuent, pour la période ainsi retenue, les rachats prévus à l'article 20.
ANNEXE ART. 20
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Les années d'activité non-salariées accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages-femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif.
Le rachat à la charge exclusive de la sage-femme est égal, pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci-dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement.
Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages-femmes ayant atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés, au plus tard avant l'âge de soixante-cinq ans.