Arrêté du 5 avril 1984 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • ANNEXE ART. 11

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    Le versement annuel de la cotisation de la sage-femme et des cotisations des organismes d'assurance maladie fait acquérir 18 points de retraite.

    Le montant de la retraite est calculé en additionnant les points acquis et en multipliant ce total par la valeur du point de

    retraite ; cette valeur est fixée à 0,04 fois la valeur au 1er janvier de l'exercice en cours, du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple.

  • ANNEXE ART. 12

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    Pour bénéficier de la retraite conventionnelle la sage-femme doit :

    1° Etre âgée de soixante-cinq ans révolus, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les plus grands invalides relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

    2° Avoir cessé son activité professionnelle non-salariée, sauf le cas d'entrée en jouissance après le soixante-dixième anniversaire.

    3° Avoir exercé, durant au moins dix ans, une activité professionnelle non-salariée dans le cadre d'une convention visée à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, et avoir versé au moins dix cotisations donnant lieu à l'attribution de points selon les dispositions des articles 11 ou 18, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 19 et 20 du présent règlement.

    4° Etre à jour des cotisations obligatoires pouvant être dues au présent régime.

  • ANNEXE ART. 13

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    L'entrée en jouissance de la retraite conventionnelle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande par la caisse, à condition qu'à cette date soient remplies les conditions réglementaires.

    Les arrérages trimestriels sont versés à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.

  • ANNEXE ART. 14

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    Si une sage-femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante-cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue).

    Si elle a versé au moins cinq cotisations annuelles, la somme remboursée est calculée sur la valeur du tarif conventionnel de l'accouchement simple à la date du remboursement (1,08 fois le forfait pour chaque cotisation remboursée).

  • ANNEXE ART. 15

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue comme en matière d'allocation de vieillesse.

  • ANNEXE ART. 16

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    A - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant un seul ayant droit pouvant être soit son conjoint survivant, soit un conjoint divorcé et non remarié, cet ayant droit perçoit 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès, s'il remplit les conditions suivantes :

    - être âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans en cas d'inaptitude ;

    - avoir cessé son activité professionnelle ;

    - avoir été marié pendant deux ans au moins à la date du décès de la sage-femme ;

    - ne pas être remarié.

    B - Lorsqu'une sage-femme décède en laissant plusieurs ayants droit comprenant :

    - soit son conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés ;

    - soit plusieurs conjoints divorcés et non remariés.

    La réversion de 50% de la retraite acquise par la sage-femme au jour de son décès est partagée entre les ayants droit remplissant les conditions énumérées ci-dessus en A au prorata de la durée des mariages respectifs.

    Dans tous les cas les droits à réversion s'ouvrent au 1er jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé remplit toutes les conditions fixées et a formulé sa demande de réversion.

  • ANNEXE ART. 17

    Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984

    Le conjoint survivant de la sage-femme visée à l'article 14 peut, s'il remplit les conditions de l'article 16 ci-dessus, prétendre au remboursement, de la moitié des sommes prévues à l'article 14, et dans les mêmes conditions.