Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article W 11

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

    Moyens d'extinction

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

    - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

    - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

    - soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

    § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

  • Article W 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

    Trémies d'attaque

    Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

  • Article W 13

    Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

    Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

    Mise en oeuvre

    Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.

  • Article W 14

    Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

    Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme

    Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

    Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

    Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

    Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

  • Article W 15

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

    Système d'alerte

    En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

  • Article W 16

    Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

    Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

    Défense de fumer

    Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

    Cette prescription doit être affichée bien en évidence.