Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article W 3

    Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

    Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

    Conception de la distribution intérieure

    § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

    § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

  • Article W 4

    Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

    Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

    Locaux à risques particuliers

    En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

    a) Locaux à risques importants :

    - les locaux d'archives et de stockage de papier ;
    - les ateliers d'imprimerie.

    b) Locaux à risques moyens :

    - les magasins de réserves ;
    - les ateliers de reprographie ;
    - les locaux de conservation de documents informatiques ;
    - les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

  • Article W 5

    Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

    Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

    Enfouissement

    En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

  • Article W 6

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

    Patios et puits de lumière

    Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.

  • Article W 7

    Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

    Parc de stationnement couvert

    Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.