Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article W 1

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Etablissements assujettis

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en sous-sol ;

      - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

      - 200 personnes au total.

    • Article W 2

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Calcul de l'effectif

      L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

      a) Aménagements intérieurs prévus :

      - 1 personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ;

      b) Aménagements intérieurs non prévus :

      - 1 personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

    • Article W 3

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Conception de la distribution intérieure

      § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

      § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

    • Article W 4

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Locaux à risques particuliers

      En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

      a) Locaux à risques importants :

      - les locaux d'archives et de stockage de papier ;
      - les ateliers d'imprimerie.

      b) Locaux à risques moyens :

      - les magasins de réserves ;
      - les ateliers de reprographie ;
      - les locaux de conservation de documents informatiques ;
      - les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

    • Article W 5

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Enfouissement

      En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

    • Article W 6

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

      Patios et puits de lumière

      Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.

    • Article W 7

      Version en vigueur depuis le 08/07/2006Version en vigueur depuis le 08 juillet 2006

      Modifié par Arrêté du 9 mai 2006, v. init.

      Parc de stationnement couvert

      Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

    • Article W 8

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Escaliers

      En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

      - pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;

      - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.

      De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.

    • Article W 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

      Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

      Domaine d'application

      § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

      § 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes doivent être désenfumés.

      § 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

    • Article W 10

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Eclairage de sécurité

      Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

    • Article W 11

      Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

      Moyens d'extinction

      § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

      - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

      § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

      - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

      - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

      - soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

      § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

    • Article W 12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

      Trémies d'attaque

      Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

    • Article W 13

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Mise en oeuvre

      Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.

    • Article W 14

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

      Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme

      Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

      Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

      Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

      Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

    • Article W 15

      Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 14

      Alerte

      La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

    • Article W 16

      Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983

      Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

      Défense de fumer

      Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.