Article S 15
Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- par une installation de RIA DN 19/6 lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.
Article S 16
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.Article S 17
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Détection automatique d'incendie
Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :
- dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;
- dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès".Article S 18
Version en vigueur depuis le 18/10/1995Version en vigueur depuis le 18 octobre 1995
Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.Article S 19
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.