Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article X 24

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Moyens d'extinction

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

  • Article X 25

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Interdiction de fumer

    Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.

  • Article X 26

    Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

    Système d'alarme

    Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

    Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

    Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

  • Article X 27

    Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 15

    Alerte

    § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

    a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;

    b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

    § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.