Article X 24
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.Article X 25
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.Article X 26
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Système d'alarme
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.Article X 27
Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
Systèmes d'alertes
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
-par téléphone urbain, dans les patinoires et les piscines ;
-par tout autre moyen, dans les autres cas.