Article X 22
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Eclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herses mobiles.Article X 23
Version en vigueur du 08/07/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 07 avril 2002
Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)
Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements de 1ère catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, à l'exception des piscines.Les établissements des 2e, 3e et 4e catégories ainsi que les piscines doivent comporter un éclairage de sécurité deu type C.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 7 (§ 3), et à lexception des salles polyvalentes à dominante sportive, l'éclairage d'ambiance peut n'être installé que dans les zones réservées aux spectateurs, dans les halls des bassins des piscines et dans les ciruclations périphériques des pistes de patinage.