Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article R 13

    Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

    Largeur des dégagements

    En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.

  • Article R 14

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

    Dégagements des écoles maternelles, des crèches, haltes-garderies et des jardins d'enfants

    En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

    - soit vers l'extérieur ;

    - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

  • Article R 15

    Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

    Escaliers

    § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

    § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

    Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

    § 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

    - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

    - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

    Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.

  • Article R 16

    Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

    Portes

    En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.


    Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

  • Article R 17

    Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1993, v. init.
    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Portes des sorties de secours

    Les portes des sorties de secours doivent être maintenus verrouillées sous réserve que leur déverrouillage puisse être effectué par l'intermédiaire du système d'alarme. Le dispositif de déverrouillage doit fonctionner selon le principe de la sécurité positive.