Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article P 7

    Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

    Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

    Dégagements accessoires

    En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

  • Article P 8

    Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

    Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

    Circulation dans les salles

    § 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

    § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

  • Article P 9

    Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

    Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

    Vestiaires

    § 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

    § 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

  • Article P 11

    Version en vigueur depuis le 04/09/1983Version en vigueur depuis le 04 septembre 1983

    Créé par Arrêté du 7 juillet 1983 (V)

    Régie

    § 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

    § 2. La régie doit être séparée du public :

    - soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;

    - soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.