Article P 1
Version en vigueur depuis le 20/01/1985Version en vigueur depuis le 20 janvier 1985
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :- la danse (bals, dancings, etc.) ;
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 120 personnes au total.
§ 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre.
Article P 2
Version en vigueur depuis le 07/03/1994Version en vigueur depuis le 07 mars 1994
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de 4 personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N.Article P 3
Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010
Installations particulières
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.