Article CTS 26
Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
Article CTS 27
Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001
Service de sécurité incendie
§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :
- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,
- par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;
b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.
§ 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article CTS 28
Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987
Alarme
§ 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :
- soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
- soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.
§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.Article CTS 29
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.
Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.