Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article CTS 26

    Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

    Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

    Moyens d'extinction

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

  • Article CTS 27

    Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

    Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000, v. init.

    Service de sécurité incendie

    § 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

    a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

    - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,

    - par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

    b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

    - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;

    c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

    - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.

    § 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

    La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.

    § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

  • Article CTS 28

    Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

    Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

    Alarme

    § 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

    § 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

    - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;

    - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.

    § 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.

  • Article CTS 29

    Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 20

    Alerte

    § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.

    Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

    § 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

    - l'emplacement de l'appareil téléphonique ;

    - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

    - l'adresse du centre de secours de premier appel ;

    - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.