Article PA 12
Version en vigueur depuis le 03/02/1986Version en vigueur depuis le 03 février 1986
Moyens d'extinction
Des moyens d'extinction peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Article PA 13
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Service de sécurité incendie
En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d'incendie ou de panique.
Article PA 14
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
§ 2. Pour les établissements de 2e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 §3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.