Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article OA 23

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

    Moyens d'extinction

    La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

    - par une installation de RIA DN 19/6. Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

  • Article OA 24

    Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

    Créé par Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

    Mises en œuvre

    Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

  • Article OA 25

    Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

    Système de sécurité incendie, système d'alarme

    Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

  • Article OA 26

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

    Détection automatique d'incendie

    § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

    De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

    § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

  • Article OA 27

    Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 22

    Alerte

    La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

    Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.

  • Article OA 28

    Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

    Créé par Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

    Précautions d'exploitation

    Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

    - faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;

    - entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;

    - fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

    Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

  • Article OA 29

    Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

    Créé par Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

    Consignes et affichage

    § 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

    En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

    "Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements."

    § 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

    § 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.