Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article REF 21

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Conception générale de l'établissement

    Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

    A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

    - l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

    - la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

    - toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

  • Article REF 22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

    Isolement volume-recueil

    § 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.

    L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

    § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

    Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

    - soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;

    - soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.

    Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".

    Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

    § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

    En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².

    § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

    La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".

  • Article REF 23

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Galeries de liaison entre bâtiments

    Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

  • Article REF 24

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Façades et couvertures

    En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

  • Article REF 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

    Locaux à risques particuliers

    En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission de sécurité, peuvent être classés :

    a) Locaux à risques importants :

    - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

    - les locaux groupe électrogène et transformateurs ;

    b) Locaux à risques moyens :

    - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;

    - les réserves et les resserres ;

    - les locaux contenant des engins motorisés de servitude.