Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à GA 49)
Article REF 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conception générale de l'établissement
Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.
A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :
- l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;
- la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;
- toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
Article REF 22
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Isolement volume-recueil
§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.
L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.
§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.
Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :
- soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.
Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".
Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.
§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².
§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.
La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".
Article REF 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Galeries de liaison entre bâtiments
Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).
Article REF 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Façades et couvertures
En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).
Article REF 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission de sécurité, peuvent être classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux groupe électrogène et transformateurs ;
b) Locaux à risques moyens :
- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;
- les réserves et les resserres ;
- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.