Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/06/2011Version en vigueur au 22 juin 2011

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    • Article REF 8

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Conception générale de l'établissement

      § 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.

      Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

      § 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.

      § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

      § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

      § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.

    • Article REF 9

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Façades et couvertures

      § 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

      Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

      § 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie MO ou en bois naturel de catégorie M 3.

    • Article REF 10

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Conception des dégagements

      § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

      Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.

      § 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

      § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

    • Article REF 11

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Sorties

      § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins.

      § 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.

    • Article REF 12

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Circulations horizontales

      Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.

    • Article REF 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

      Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

      Escaliers

      § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.

      § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.

      § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.

      § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.

      Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.

    • Article REF 14

      Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

      Domaine d'application

      § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

      § 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 52 sont autorisés.

      Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

      § 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

      § 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 1 mètre, sur toute la hauteur du local.

    • Article REF 15

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

      Installation électrique et éclairage normal


      § 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

      § 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.

      § 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.

    • Article REF 16

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Moyens d'extinction

      La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

      - des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau.

      Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

      - des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

      - des seaux-pompes d'incendie.

    • Article REF 17

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Mise en œuvre

      Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

    • Article REF 18

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Systèmes d'alarme

      Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4.

    • Article REF 19

      Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Signalisation

      § 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).

      § 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

      - soit fermées à clé ;

      - soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.


      (1) Norme NF S 60-304 (ISO-6309)

    • Article REF 20

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019

      Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

      Registre de sécurité, consignes et affichage

      § 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission départementale de sécurité.

      § 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

      En outre, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .

      § 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

      § 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.

      § 5. Une pancarte inaltérable affichée à l'entrée de l'établissement doit indiquer la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4.