Article REF 1
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Textes applicables
§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.
Ils sont complétés par le sous-chapitre III, qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.
Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.
Article REF 2
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Définition
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :
- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.
Article REF 3
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Champ d'application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :
- 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.
Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.
Article REF 4
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) et précisé par une déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant.
Article REF 5
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Vérifications techniques
§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.
§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.
Article REF 6
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Visite par la commission de sécurité
§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article GE 3.
§ 2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3 (§ 2).
Article REF 7
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 janvier 2015
Hébergement des mineurs
§ 1. L'utilisation des refuges de montagne pour accueillir des colonies de vacances, des classes de neige ou de découverte, ou toute autre activité du type R nécessitant une occupation nocturne des locaux, ne peut être autorisée.
§ 2. Toutefois, les camps itinérants sont autorisés sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article REF 8
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conception générale de l'établissement
§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.
Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.
§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.
§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.
§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.
Article REF 9
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Façades et couvertures
§ 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.
Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.
§ 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie MO ou en bois naturel de catégorie M 3.
Article REF 10
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conception des dégagements
§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.
§ 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.
Article REF 11
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Sorties
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.
Article REF 12
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Circulations horizontales
Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.
Article REF 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.
§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.
§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.
§ 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.
Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.
Article REF 14
Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/07/2019Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 juillet 2019
Domaine d'application
§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 52 sont autorisés.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 1 mètre, sur toute la hauteur du local.
Article REF 15
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Installation électrique et éclairage normal
§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.
§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.
§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.
Article REF 16
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :
- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau.
Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;
- des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
- des seaux-pompes d'incendie.
Article REF 17
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Mise en œuvre
Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.
Article REF 18
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Systèmes d'alarme
Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme de type 4.
Article REF 19
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Signalisation
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).
§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
- soit fermées à clé ;
- soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.
(1) Norme NF S 60-304 (ISO-6309)
Article REF 20
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Registre de sécurité, consignes et affichage
§ 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission départementale de sécurité.
§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.
En outre, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .
§ 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.
§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.
§ 5. Une pancarte inaltérable affichée à l'entrée de l'établissement doit indiquer la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4.
Article REF 21
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conception générale de l'établissement
Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.
A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :
- l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;
- la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;
- toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
Article REF 22
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Isolement volume-recueil
§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission départementale de sécurité.
L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.
§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.
Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :
- soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.
Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".
Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.
§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².
§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.
La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".
Article REF 23
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Galeries de liaison entre bâtiments
Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).
Article REF 24
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Façades et couvertures
En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).
Article REF 25
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission départementale de sécurité, peuvent être classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux groupe électrogène et transformateurs ;
b) Locaux à risques moyens :
- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;
- les réserves et les resserres ;
- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.
Article REF 26
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Distance maximale à parcourir
La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser 10 mètres pour rejoindre :
- soit l'accès à un escalier protégé ;
- soit une sortie sur l'extérieur.
Article REF 27
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Escaliers
Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.
Article REF 28
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Revêtements
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.
Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M 4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.
En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M 3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.
Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M 1.
§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M 0.
Article REF 29
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Tentures et rideaux
L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.
Article REF 30
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Domaine d'application
§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.
Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :
- qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;
- qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.
§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.
Article REF 31
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 janvier 2026
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.
§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.
Article REF 32
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
Réalisation des installations de gaz
§ 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.
Article REF 33
Version en vigueur du 07/03/1995 au 07/04/2002Version en vigueur du 07 mars 1995 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.
Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)Les installations doivent être réalisées conformément à la norme (1).
Article REF 34
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Eclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.
Article REF 35
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Eclairage de sécurité
Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.
Article REF 36
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Règles d'installation
Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.
Article REF 37
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Petits appareils
L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.
Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.
Article REF 38
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Système d'alarme
Le système d'alarme de type 4 tel que prévu à l'article REF 18 doit être réalisé après avis de la commission départementale de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
Article REF 39
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Système d'alerte
La liaison avec les services de secours doit être réalisée par radiotéléphone ou par tout autre moyen jugé équivalent après avis de la commission départementale de sécurité. Un de ces moyens doit être également situé dans le volume-recueil.
Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l'établissement.
Article REF 40
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Champ d'application
§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.
§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission départementale de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
Article REF 41
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2019
Escaliers
Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.
Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission départementale de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article REF 42
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Installations électriques, éclairage
§ 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article REF 15. En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.
§ 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.
Article REF 43
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Système d'alarme et d'alerte
Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.
Article REF 44
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages
Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.
Annexe
Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :
- prenez des vêtements chauds ;
- quittez le local en refermant bien la porte ;
- prévenez le gardien si l'établissement est gardé ou donnez l'alarme dans le cas contraire ;
- rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur ;
- alertez les secours si l'établissement dispose d'un moyen d'alerte.
En cas d'audition du signal d'alarme :
- prenez des vêtements chauds ;
- quittez le local en refermant bien la porte ;
- rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur.
Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.