Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/07/2015Version en vigueur au 01 juillet 2015

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  • Article U 37

    Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
    Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

    Définitions.

    § 1. Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la norme française NF S 90-155 (2) relative aux réseaux de distribution de gaz médicaux non inflammables. Cette norme s'applique aux gaz suivants :

    - oxygène ;

    - protoxyde d'azote ;

    - air à usage médical ;

    - azote ;

    - hélium ;

    - dioxyde de carbone ;

    - mélanges spécifiés des gaz précédents ;

    - aspiration médicale (vide).

    § 2. Les gaz comburants (oxygène, protoxyde d'azote ou mélange d'oxygène avec des gaz mentionnés ci-dessus renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène) font l'objet de mesures particulières définies soit dans la norme NF S 90-155*, soit dans la suite du présent règlement.

  • Article U 38

    Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
    Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

    Distribution par récipients mobiles.

    § 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

    § 2. Les magasins et les centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.

    Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.

    § 3. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

    Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle. Ils doivent, en outre, porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter toute confusion dans leur emploi.

    Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenu par un raccord spécifique au gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.

  • Article U 39

    Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
    Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

    Traversée des locaux à risques particuliers.

    Il est interdit de faire traverser les locaux à risques particuliers définis à l'article U 13, par des canalisations de distribution générale de gaz comburants desservant d'autres locaux.

  • Article U 40

    Version en vigueur du 15/06/1989 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2004 - art. 1 (V)
    Création Arrêté du 23 mai 1989, v. init.

    Consignes et plans.

    § 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :

    - de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;

    - de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;

    - de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;

    - de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.

    Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt ; chaque appareil de traitement (tente, cloche, couveuse, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

    § 2. Un plan très lisible, indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales, ainsi que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.

    Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

    § 3. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.

  • Article U 41

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Organisation de la sécurité en cas d'incendie


    Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que l'action du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre.

    Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 (§ 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.

  • Article U 42

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :

    - soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

    - soit présentant une distribution intérieure compliquée.

    § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :

    - dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;

    - dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.

    § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.

  • Article U 43

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Service de sécurité incendie


    § 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :

    a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.

    En aggravation des dispositions de l'article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en oeuvre avant le 31 décembre 2009.

    b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un minimum de 3. L'employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.

    c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.

    d) En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours.

    e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l'organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.

    § 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l'article MS 46 (§ 2), sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

    Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.

  • Article U 44

    Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

    Modifié par Arrêté du 6 mars 2006, v. init.


    Système de sécurité incendie

    § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil.

    Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :
    - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ;
    - les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

    Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité prévue à l'article EL 3.
    Les principes de fonctionnement de cet équipement central doivent être présentés à la commission de sécurité compétente dans le cadre de l'article MS 55 (§ 2).

    Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

    Des détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

    § 2. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles que définies par l'article MS 55 doit être réalisée de la façon suivante :
    - la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ;
    - les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées telles que définies à l'article U 10 (§ 1). Les zones de compartimentage des espaces visés à l'article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55 ;
    - les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

    § 3.
    a) La détection automatique incendie des locaux doit mettre en oeuvre, automatiquement :
    - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
    - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
    - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
    - le désenfumage éventuel du local sinistré.

    Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.

    b) La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en oeuvre, automatiquement :
    - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
    - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
    - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
    - le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.

    c) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en oeuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.

  • Article U 45

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Equipement d'alarme


    § 1. Les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3.

    § 2. Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63.
    Le signal sonore de l'alarme générale sélective ne doit être identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné.

    § 3. Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

    En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.

    § 4. A chaque niveau doit être installé, au minimum, un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité de l'équipement de contrôle et de signalisation pour les établissements des 3e et 4e catégories.

    § 5. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation.

    § 6. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

  • Article U 46

    Version en vigueur du 08/10/2008 au 20/09/2023Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init.

    Système d'alerte

    La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

    a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 ou tout dispositif équivalent conforme à l'article MS 70 (§ 5), dans les établissements des 1re et 2e catégories ;

    b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

  • Article U 47

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Formation


    § 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction.

    § 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41.

  • Article U 48

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Consignes et affichage


    Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie.