Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L 72

    Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

    Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

    Généralités

    Suivant l'article L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :


    - soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;


    - soit fluctuer durant un même spectacle.

  • Article L 73

    Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

    Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

    Dégagements


    En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :


    - 40 mètres au rez-de-chaussée ;


    - 30 mètres à un autre niveau.

  • Article L 74

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 4

    Aménagements techniques

    § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

    - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

    - le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.

    § 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

    § 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

    § 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.

  • Article L 75

    Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

    Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

    Décors


    § 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.


    § 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.


    § 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :


    - le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;


    - une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;


    - la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;


    - l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;


    - pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246 ;


    - un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.