Article L 49
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Terminologie
§ 1. Terminologie :
a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.
b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.
c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.
d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.
e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.
f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.
g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.
h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.
i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.
j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.
k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.
l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.
m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.
§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :
a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;
b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;
c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.
La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.Article L 50
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Aménagements
§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.
§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.Article L 51
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Loges, foyers d'artistes et leurs annexes
Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.Article L 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Installation de gaz
En complément des dispositions de l'article GZ 7, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L 53
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Installations électriques
Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.Article L 54
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eclairage de sécurité
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.Article L 55
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Emploi d'artifices et de flammes
Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.Article L 56
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Contrôle de la réaction au feu des décors
Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.Article L 57
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Vérifications techniques et précautions d'exploitation
§ 1. Vérifications techniques :
a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.
b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.
c) Les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.
§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.
§ 4. Tout élément mobile ou démontable suspendu au-dessus des personnes est installé afin de ne pas présenter de risque de chute. Leurs mouvements éventuels ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.
Les équipements de machinerie scénique à demeure et les installations de vols conçus selon les dispositions de la norme NF EN 17206 de mai 2020 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
Les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Avant l'ouverture au public, le personnel compétent de l'établissement effectue une inspection afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber.
§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions des articles CO 61 § 3 et AM 17 § 5, notamment sur ceux recouvrant les fosses d'orchestres ou techniques.
Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public.
Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.
§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.
Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.
§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.
Article L 58
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires
Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.
En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.
Article L 59
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Généralités
§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé "local à risques importants" .
§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 63.
§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).
§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.
§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.Article L 60
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Plancher de scène
§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.
§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L 63.
§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.Article L 61
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Aménagements et décors
§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.
§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires.Article L 62
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Portes de communication
§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.
§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :
- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;
- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C.
§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E 30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.Article L 63
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Dispositif d'obturation de la baie de scène
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E 60.
Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.
L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en oeuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.
§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.
Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.
§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.
Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.
§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.
Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.
Une manoeuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.
§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.Article L 64
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Mur de la baie de scène
Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.
Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI 120, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L 8 (§ 1).Article L 65
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Accès des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.Article L 66
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Tours d'incendie
En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs "tours d'incendie" (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.
En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI 120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1).
Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.Article L 67
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Avant-scène
§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.
§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L 76 doivent être appliquées.Article L 68
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Installations électriques
Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle.Article L 69
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :
- par une installation de RIA DN 25/8 ;
- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type "déluge" (diffuseurs ouverts) ;
- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.
§ 3. Le système d'extinction automatique du type "déluge", doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Le poste de contrôle de ce système doit être situé :
- soit au niveau du plancher de scène ;
- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.
Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précité.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.
§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.
Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.
Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.
La quantité minimale d'eau déversée doit être de :
45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.
§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;
- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.Article L 70
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Désenfumage du bloc-scène
Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m².
En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :
- le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;
- le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;
- les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;
- les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.Article L 71
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Commande des équipements de sécurité
Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :
- dispositifs d'obturation de la baie de scène ;
- vannes ou robinets de mise en oeuvre ;
- désenfumage,
doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.
Article L 72
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Généralités
Suivant l'article L. 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :
- soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;
- soit fluctuer durant un même spectacle.Article L 73
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
- 40 mètres au rez-de-chaussée ;
- 30 mètres à un autre niveau.Article L 74
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Aménagements techniques
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.
§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
§ 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.
Article L 75
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Décors
§ 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
§ 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.
§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
- la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;
- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;
- pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246 ;
- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.
Article L 76
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Généralités
§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.
Il ne comporte qu'un seul gril.
Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L. 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.
§ 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.Article L 77
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée ;
30 mètres à un autre niveau.Article L 78
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Aménagements techniques
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.
§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
Article L 79
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Décors
§ 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.
La salle a un désenfumage de classe 2.
§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;
- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;
- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;
- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;
- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques :
CARACTÉRISTIQUES
de l'espace scéniqueGRIL
HAUTEUR
cachéeSALLE
FOSSE OU DESSOUS
RIA + extincteurs RIA + extincteurs
Pas de stockageDAI + RIA + extincteurs
Pas de stockageIsolable décors M1 ou classés B-s2, d0, M2 ou classés C-s3, d0,
ou en bois de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
Dispositif d'obturation de la baie de scène.
2 tours d'incendie.
DF obligatoire.Plusieurs grils possibles.
Déluge et irrigation du dispositifd'obturation de la baie de scène.
Libre DF classe 1 Plusieurs niveaux
de dessous possibleIntégré décors M1. 1 seul gril. Sans objet DF classe 2. Fosse technique Intégré décors M1, M2, bois M3.
SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.1 seul gril. Sans objet 3 UP chaque sortie.
+ 1/3 de jauge.
+ RIA.
DF classe 3Fosse technique Adossé décors M1. 1 seul gril. Inférieure à 1/3
hauteur
baie de scèneDF classe 2. Fosse technique Adossé décors M1, M2, bois M3.
SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.
DF classe 3.1 seul gril.
Déluge.
Inférieure à 1/3
hauteur
baie de scène3 UP chaque sortie.
+ 1/3 de jauge.
+ RIA.
DF classe 3.Fosse technique RIA + extincteurs RIA + extincteurs
Pas de stockage
DAI +RIA + extincteurs Pas de stockage
Adossé décors M1, M2, bois M3.
SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.
2 tours d'incendie.
DF classe 3.1 seul gril.
Déluge.
Libre 3 UP chaque sortie.
+ 1/3 de jauge.
+ RIADAI ;
DF classe 3.Fosse technique