Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 08/02/2002Version en vigueur au 08 février 2002

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  • Article O 19

    Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005

    Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

    Moyens d'extinction


    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;


    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


    § 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


    - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


    - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


    - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;


    - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.


    § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

  • Article O 20

    Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

    Créé par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

    Mise en oeuvre

    Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

  • Article O 21

    Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

    Système de sécurité incendie

    Tous les établissements doivent être équipés d'un système incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

  • Article O 22

    Version en vigueur du 18/06/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 juin 1993 au 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

    Détection automatique d'incendie

    La détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes :


    - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;


    - détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants.

  • Article O 23

    Version en vigueur du 18/06/1993 au 23/01/2010Version en vigueur du 18 juin 1993 au 23 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

    Système d'alerte

    En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

  • Article O 24

    Version en vigueur du 20/03/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 mars 2001 au 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.

    Consignes et affichage

    § 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.


    Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.


    § 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.


    A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.