Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 12/08/1982Version en vigueur au 12 août 1982

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  • Article O 11

    Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

    Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil

    § 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

    Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21.

    § 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

    - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;

    - chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;

    - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

    § 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipés d'un ferme-porte.

  • Article O 12

    Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
    Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

    Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil

    § 1. Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'activité envisagée.

    § 2. Le désenfumage des locaux à risque particuliers, non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales, peut être demandé, après avis de la commission de sécurité.

  • Article O 13

    Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
    Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

    Désenfumage des halls

    Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.

    Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.