Article O 11
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)
Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil
§ 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21.
§ 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipés d'un ferme-porte.
Article O 12
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil
§ 1. Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'activité envisagée.
§ 2. Le désenfumage des locaux à risque particuliers, non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales, peut être demandé, après avis de la commission de sécurité.
Article O 13
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Désenfumage des halls
Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.