Article O 1
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, motels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes.Article O 2
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.
Dans le cas où une salle est aménagée dans le même établissement pour servir des petits déjeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres.
Article O 3
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.Article O 4
Version en vigueur du 12/08/1982 au 08/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 08 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article O 5
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;
- les locaux considérés comme tels par la commission de sécurité s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables.
b) Locaux à risques moyens :
- les cuisines, les offices, les réserves et les resserres ;
- les lingeries, les blanchisseries et les bagageries.
Article O 6
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Circulations horizontales
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.Article O 7
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.
Article O 8
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre (ou d'un appartement) jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.Article O 9
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Escaliers
En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
- dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;
- dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.
Article O 10
Version en vigueur du 12/08/1982 au 16/06/2010Version en vigueur du 12 août 1982 au 16 juin 2010
Domaine d'application
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.
Article O 11
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004
Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil
§ 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21.
§ 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipés d'un ferme-porte.
Article O 12
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil
§ 1. Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières propres à chaque type d'activité envisagée.
§ 2. Le désenfumage des locaux à risque particuliers, non accessibles au public et non visés dans les dispositions générales, peut être demandé, après avis de la commission de sécurité.
Article O 13
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004 (V)
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Désenfumage des halls
Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article O 14
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2004
Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toitures monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.
§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises après avis de la commission de sécurité.
Article O 15
Version en vigueur du 12/08/1982 au 22/05/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 22 mai 2004
Domaine d'application
En atténuation des dispositions de l'article GZ 22 (§ 1), les appareils de cuisson à combustible gazeux peuvent être installés dans les locaux réservés au sommeil.
Toutefois l'utilisation de gaz ou d'hydrocarbure liquéfié n'est autorisé dans les chambres que si la distribution est collective.
Article O 16
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Eclairage normal
§ 1. Un circuit électrique terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).
§ 2. Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).Article O 17
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
§ 1. Les dégagements et les halls de tous les établissements doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C ; les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 21, dans les seuls établissements de 4e catégorie, l'exploitant peut, en cas de défaillance de la source normale, poursuivre son activité et surseoir à l'évacuation générale du public pendant la durée de fonctionnement de l'éclairage de sécurité dont l'autonomie aura été augmentée en conséquence.
Article O 18
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Petits appareils
Les appareils à combustible solide et liquide (ou à alcool solidifié), ainsi que les appareils électriques ou à combustible gazeux d'une puissance nominale supérieure ou égale à 10 kW, sont interdits.
Les petits appareils de cuisson doivent être installés conformément aux dispositions de l'article GC 17.
Article O 19
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.Article O 20
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.
Article O 21
Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 juin 1993
Détection automatique d'incendie
Un système de détection automatique d'incendie, sensible aux fumées et aux gaz de combustion, doit être installé dans les circulations horizontales des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil.
Un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques importants.
Article O 22
Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 juin 1993
Système d'alarme
Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme du type 1, installé conformément aux dispositions des articles MS 61 et MS 62.
Article O 23
Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 juin 1993
Système d'alerte
En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article O 24
Version en vigueur du 12/08/1982 au 20/03/2001Version en vigueur du 12 août 1982 au 20 mars 2001
Consignes et affichage
§ 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.
§ 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre.
Annexe
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 janvier 2012
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre :
Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d'audition du signal d'alarme :
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviettes, draps humides par exemple) protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense, et la température plus supportable.