Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article GE 7

    Version en vigueur du 19/11/2007 au 01/06/2027Version en vigueur du 19 novembre 2007 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Conditions d'application


    § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur :
    -dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ;
    -dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ;
    -lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.
    § 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :
    Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

  • Article GE 8

    Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Types de vérifications


    § 1. Les vérifications à l'occasion de travaux :
    Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le (s) vérificateur (s) technique (s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
    Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.
    Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
    -examen des documents de conception et d'exécution ;
    -examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
    Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
    § 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :
    Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
    Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :
    -de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
    -de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
    -du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
    -de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manoeuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
    -de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
    A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.
    Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :
    -par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
    -par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
    -par des essais de fonctionnement.
    Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement.
    Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation.
    Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
    § 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :
    Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :
    -à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
    -à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
    -à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.
    La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
    Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

  • Article GE 9

    Version en vigueur depuis le 19/11/2007Version en vigueur depuis le 19 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Rapports de vérifications


    Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.