Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 08/02/2002Version en vigueur au 08 février 2002

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    • Article M 1

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Etablissements assujettis

      § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

      - 200 personnes au total.

      § 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

      Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.

      § 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.


    • Article M 2

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Calcul de l'effectif

      § 1. a) Magasins de vente.

      L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

      - au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;

      - au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;

      - au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;

      - aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

      A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

      b) Centres commerciaux.

      Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

      - pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;

      - pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

      § 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.

      b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.

      § 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :

      a) Aire de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs par exemple, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;

      b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

    • Article M 3

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Conception et desserte


      Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

    • Article M 4

      Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 février 2007

      Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. 2 (V)

      Isolement par rapport aux tiers

      § 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

      § 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

      Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.

      § 3. Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.

    • Article M 5

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 30/08/2008Version en vigueur du 07 mars 1995 au 30 août 2008

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

      Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

      Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

      a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
      - le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
      - le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF° demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur du sas et est munie d'un ferme-porte ;
      - surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
      - les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
      - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
      - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
      - si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
      - toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
      b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré :

      b 1) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
      Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
      - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
      - le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
      b 2) Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
      Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
      La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
      b 3) Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
      - l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ;
      - le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
      - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
      - il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré 1/2 h si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré 1h.

      - de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines ;
      - l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ;
      - le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ;
      - dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
      b 4) Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
      Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
      Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

    • Article M 6

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 03 février 1982 au 29 mars 2005

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Isolement interne


      § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux.

      § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.



    • Article M 6

      Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

      Isolement interne

      § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création de mezzanines est interdite entre les niveaux précités.

      § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.


    • Article M 7

      Version en vigueur du 12/02/1984 au 01/02/2007Version en vigueur du 12 février 1984 au 01 février 2007

      Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

      Distribution intérieure des centres commerciaux

      § 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

      § 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

      § 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

      § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.


    • Article M 8

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 mai 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Dispositions particulières

      Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

    • Article M 9

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

      Libre-service avec ou sans chariot

      § 1. Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

      - les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;

      - si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ;

      - des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

      a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;

      b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;

      c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.

      § 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45, § 2.

      § 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

      Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

      § 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :

      - de 1 à 20 caisses : un passage ;

      - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;

      - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.

      Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.

      Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.

    • Article M 10

      Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 mai 2003

      Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

      Emploi des chariots

      § 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

      - quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

      - trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

      § 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

      § 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements, ni gêner l'évacuation.


    • Article M 11

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails


      § 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :


      - soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;


      - soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,


      est fixée comme suit :


      a) Au rez-de-chaussée :


      - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


      - 30 mètres dans le cas contraire ;


      b) En étage ou en sous-sol :


      - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;


      - 30 mètres dans le cas contraire.


      La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.


      § 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :


      - de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;


      - de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;


      - au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.


      En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.


      § 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :


      - du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;


      - du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.

    • Article M 12

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Escaliers et escaliers mécaniques


      § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
      § 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
      Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
      § 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
      a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
      b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
      c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
      § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
      § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

    • Article M 13

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Circulations intérieures


      Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
      Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.
      En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
      Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

    • Article M 14

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Visibilité des signalisations


      § 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
      § 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

    • Article M 15

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Comportement au feu des matériaux

      En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

    • Article M 16

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Réserves d'approche

      § 1. Définition :


      On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.


      § 2. Caractéristiques :


      Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :


      - le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau ;


      - une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;


      - les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;


      - la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;


      - les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;


      - l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".

    • Article M 17

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 mars 2006

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments

      § 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :


      - leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres,

      ils sont :


      - séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;


      - séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels ;


      - protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;


      - en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.


      § 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections I, III et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables.

      En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'article GC 15 :

      - aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;


      - ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.


      § 3. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I, IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article M 34.

    • Article M 18

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Dispositions générales

      § 1. Les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.


      § 2. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.

      § 3. Les mails sont désenfumés dans les mêmes conditions que les grands locaux.

      § 4. La commande des dispositifs de désenfumage peut n'être que manuelle.

    • Article M 19

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

      § 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, chaque niveau doit être désenfumé séparément dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Toutefois, dans certains cas particuliers, tels que ceux visés à l'article M 6 (§ 1), les dérogations à ces dispositions peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.


      § 2. Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres au maximum. Ils peuvent être désenfumés naturellement par des exutoires situés au dernier niveau, sous réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :


      - les exécutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement ;

      - leur surface utile est celle requise pour un canton de 1600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public est la hauteur totale du puits de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée au dernier niveau.

    • Article M 20

      Version en vigueur du 30/08/1989 au 30/08/2003Version en vigueur du 30 août 1989 au 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 11 septembre 1989, v. init.

      Etablissements des première, deuxième et troisième catégories

      § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

      - soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;

      - soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux conditions des articles C H 44 à C H 55 ;

      - soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'article CH 11.

      § 2. En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

    • Article M 21

      Version en vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

      Etablissements de 3e catégorie.

      § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

      - soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;

      - soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

      - soit par des appareils indépendants électriques, à l'exception des panneaux radiants ;

      - soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixées à l'article CH 54 ;

      - soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'article CH 11.

      § 2. Les appareils de chauffage indépendants visés ci-dessus doivent satisfaire aux dispositions de la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre et en outre être installés suffisamment loin des comptoirs où sont présentés ou vendus les objets ou produits très inflammables.

    • Article M 22

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Etablissements de la 4e catégorie.

      § 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

      - soit dans les conditions définies à l'article M 21 ;

      - soit par des appareils indépendants à combustion installés dans les conditions fixées à la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre, à l'exception des panneaux radiants.

      § 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 50, les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit pas excéder 2 mètres.

      § 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48 (§ 1), les appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact de leurs parois.

      Le remplissage des appareils à combustible liquide est interdit pendant la présence du public.

      • Article M 24

        Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 21 juin 1982 - art. 2 (VT)

        Généralités

        § 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter un éclairage de sécurité.

        § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centrale répondant aux dispositions requises pour :

        - le type A, en cas d'emploi de groupes moteurs thermiques générateurs ;

        - le type B, en cas d'utilisation d'une batterie centrale.

        § 3. Dans les établissements de 3e et 4e catégorie cet éclairage doit être du type B, alimenté par une source centrale ou des blocs autonomes.

        § 4. Dans les centres commerciaux :

        a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et les parties communes de l'ensemble du centre doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;

        b) Les autres exploitations du type M doivent comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois dans les locaux de vente recevant moins de 100 personnes, l'éclairage de sécurité peut être limité à la seule fonction de balisage telle que définie à l'article EC 7 (§ 2) premier alinéa ;

        c) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centrale pour l'éclairage de sécurité ;

        d) La source centrale d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

    • Article M 25

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Dispositions générales


      Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

    • Article M 26

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Matériels d'extinction

      § 1. La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :


      a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés :


      - par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 250 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;


      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

      - par des robinets d'incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm.

      Le nombre des emplacements doit être déterminé de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;

      - par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


      b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :


      - dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.


      c) Etablissements de 4e catégorie :


      - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un extincteur par 150 mètres carrés, en sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

      - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


      § 2. Des colonnes sèches, des rideaux d'eau, des robinets d'incendie armés peuvent être imposés dans certains cas particuliers.

    • Article M 27

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Système d'extinction automatique à eau


      § 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique à eau est exigé et que les hauteurs de stockage sont inférieures à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article MS 27 (a).


      § 2. Dans les autres cas, la quantité d'eau minimum déversée par mètre carré, et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 7,3 litres au moins pour une surface impliquée de 260 mètres carrés. Ce débit et cette surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage.

    • Article M 28

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Aménagements de sauvetage et d'intervention


      § 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :


      - l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;


      - l'intervention des secours.


      § 2. Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

    • Article M 29

      Version en vigueur du 18/10/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art. 2 (V)

      Service de sécurité incendie


      § 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un au rez-de-chaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.


      § 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.


      § 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l'autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.


      § 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

    • Article M 30

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

      Système de sécurité incendie


      Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


      Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.


      Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


      Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

    • Article M 32

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

      Alarme générale


      Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


      § 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


      Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


      Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


      Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


      § 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.


      § 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

    • Article M 33

      Version en vigueur du 18/06/1993 au 28/10/2007Version en vigueur du 18 juin 1993 au 28 octobre 2007

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

      Alerte


      La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 71 doit être réalisée comme suit :


      a) Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent dans les établissements de 1re catégorie ;


      b) Par téléphone urbain, dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.

    • Article M 34

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Utilisation d'énergie et de combustibles


      § 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.


      § 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.


      § 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.


      § 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

    • Article M 35

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Machines-outils


      L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :


      - les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;


      - l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.


      Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :


      - soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;


      - soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


      Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

    • Article M 36

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Ballons gonflés


      La distribution et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

    • Article M 37

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Manifestations temporaires


      Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.


      Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.

    • Article M 38

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 février 1982 au 23 janvier 2010

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Généralités


      La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :


      - la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;


      - les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;


      - les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;


      - lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

    • Article M 39

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Hydrocarbures liquéfiés et aérosols


      § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8 les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


      § 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

    • Article M 40

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 18/05/2019Version en vigueur du 07 mars 1995 au 18 mai 2019

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

      Matières et liquides inflammables et alcools

      § 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

      § 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans des emballages étanches de préférence incassables.

      Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

      Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

      § 3. L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :

      a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

      b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;

      c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

      d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;

      e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur.

      § 4. Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.


      Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.


      Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42.

    • Article M 41

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Peintures sous pression


      La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

    • Article M 42

      Version en vigueur du 05/09/1987 au 07/05/2003Version en vigueur du 05 septembre 1987 au 07 mai 2003

      Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

      Limitation totale en poids et volume

      § 1. Le poids total des matières inflammables du premier groupe telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, et des hydrocarbures liquéfiés est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39.

      Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

      De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

      Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

      Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;

      Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;

      Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;

      Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

      § 2. Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 ° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3000 litres pour l'ensemble de la surface de vente.

      Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

      - 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;

      - 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;

      - 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;

      - 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

      Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le tiers de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

      Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

      Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

      § 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.

      Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

      § 4. Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60 °, à l'exception des cosmétiques.

      Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus.

    • Article M 43

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Munitions et artifices


      La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.


      De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.

    • Article M 44

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Défense de fumer


      Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    • Article M 45

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Généralités


      Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.

    • Article M 46

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Locaux à risques courants


      Sont classés en locaux à risques courants :


      - les locaux administratifs et sociaux ;


      - les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.

    • Article M 47

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Locaux à risques importants

      § 1. Sont classés en locaux à risques importants :

      - les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;

      - les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

      § 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    • Article M 48

      Version en vigueur du 20/03/2001 au 30/08/2003Version en vigueur du 20 mars 2001 au 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init.

      Locaux d'emballage

      § 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

      § 2. Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :

      - l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M. 49, paragraphe 1 ;

      - l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à 3,5 kW ;

      - pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;

      - le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;

      - les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3.

    • Article M 49

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/02/2007Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 février 2007

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

      Réserves

      § 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

      Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3).


      Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur-autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz de combustion.


      § 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :


      - à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;


      - à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.


      § 3. Lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et 10 000 mètres cubes.


      § 4. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matéraux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

      § 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      - les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;

      - l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;


      - l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;

      - les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.


      § 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :


      - soit à un détecteur autonome déclencheur ;


      - soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;


      - soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.

    • Article M 50

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/05/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 mai 2003

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Dépôts et réserves de produits dangereux
      intégrés dans les bâtiments accessibles au public

      § 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).


      § 2. A tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).


      § 3. Le poids des hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes et des matières inflammables du 1er groupe, telles que définies à l'article R. 233-14 du code du travail, est limité à 2000 kg au total par exploitation et réparti dans un ou plusieurs locaux.

      Ces locaux doivent posséder une ventilation haute et basse parmanente d'une section minimale chacune de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

      § 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'étant toutefois comptés que pour le tiers de leur volume réel.

      Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.


      Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.


      § 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kg.

      Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.


      § 6. Les quantités fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

    • Article M 51

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 avril 2002

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Installations électriques

      Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par les normes en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques particuliers d'incendie.

    • Article M 52

      Version en vigueur du 07/03/1995 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1995 au 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)

      Chauffage

      § 1. Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des locaux à risques particuliers ne doit être assuré que :

      - par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre V du titre Ier du présent livre ;

      - par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

      - par des appareils électriques définis à l'article CH 45.


      § 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.

    • Article M 53

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 03 février 1982 au 07 avril 2002

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Cantines et réfectoires du personnel


      § 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre Ier du présent livre.


      § 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW .

    • Article M 54

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Désenfumage


      § 1.Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des locaux des réserves doit comporter une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits totalisant une surface égale au 1/100 de la superficie au sol desdits locaux. Cette évacuation naturelle peut être remplacée par une évacuation mécanique établie dans les conditions définies par l'instruction technique relative au désenfumage.

      En cas d'impossibilité technique, des dérogations peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.

      Cependant aucun désenfumage n'est imposé dans les réserves :

      - lorsqu'elles ont un volume inférieur à 1000 mètres cubes ;

      - lorsqu'elles ont un volume supérieur à 1000 mètres cubes mais sont compartimentées pour former des volumes inférieurs à 1000 mètres cubes isolés entre eux par des parois CF deux heures et des portes à fermeture automatique CF de degré une heure.

      Les volumes indiqués ci-dessus sont portés à 2000 mètres cubes lorsque les réserves sont protégées par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

      Toutefois, les circulations cloisonnées donnant accès à des réserves en sous-sol non désenfumables doivent être desservies par un ou plusieurs conduits de 16 décimètres carrés de section établis conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

      § 2. Par ailleurs, et quel que soit leur volume, aucun désenfumage n'est exigé dans les réserves qui n'ont aucune communication directe ou indirecte avec les locaux accessibles au public.

    • Article M 55

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Moyens de secours


      La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.

    • Article M 56

      Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/02/2007Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 février 2007

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Trémies d'attaque


      Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, une trémie de 60 cm de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

    • Article M 58

      Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

      Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

      Défense de fumer


      Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.


      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.