Article 23
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :
Un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage arrière du véhicule tracteur continue à être assuré.
Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.Article 24
Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002
Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route, l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :
Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l'ensemble ainsi fermé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.
Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.
La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilomètres/heure. Elle sera réduite à 6 kilomètres/heure lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisée.