Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/02/1969Version en vigueur depuis le 09 février 1969

    Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 3.

    Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :

    a) Les prescriptions de l'article 5 ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur ;

    b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage, d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

    c) En ce qui concerne l'application de l'article 8, le frein de parcage manœuvrable par le conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %.