Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
    a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour "l'ensemble de véhicules" ainsi formé ;
    b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).

    (1) Dans un "ensemble de véhicules", on appelle "frein continu" tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part, l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/12/2002Version en vigueur depuis le 30 décembre 2002

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2002 - art. 1

    Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
    a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ;

    b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.

    Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.

    La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article R. 317-18 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965

    Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.

    Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ansi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Ce dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40% du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36 ci-après.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974

    Modifié par Arrêté du 26 septembre 1974, art. 1 v. init.

    Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.
    Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe 8 à la directive du conseil des communautés du 27 juillet 1971 relative au freinage.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955

    Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.