Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 43 j

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Feux rouges arrière.

    Les feux rouges prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les alinéas a, c et d de l'article 43 c ci-dessus.

    Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 c du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles

  • Article 43 k

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Indicateurs de changement de direction.

    Les indicateurs de changement de direction prévus par l'article R. 151 du code de la route doivent répondre aux conditions prévues par les articles 23 à 38 et 30 du présent arrêté.

  • Article 43 l

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.

    Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R. 151 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.

  • Article 43 m

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Dispositifs réfléchissants.

    Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.

    Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.


    Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt

  • Article 43 m bis

    Version en vigueur depuis le 28/12/2005Version en vigueur depuis le 28 décembre 2005

    Dispositifs réfléchissants complémentaires


    En complément des dispositifs réfléchissants mentionnés à l'article 43 (m) du présent arrêté, les parties saillantes des machines agricoles remorquées doivent être signalées par des panneaux ou des bandes rétroréfléchissantes, dans les conditions fixées à l'article 43 (g) du présent arrêté.