Article 43 o
Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976
Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.