Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 1989, v. init.

    Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

    Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.

    La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu­rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les remorques spécialisées carrossées en caravane ainsi que pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

    Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

    La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respec­ter la limite de 1,50 mètre.

  • Article 18 bis

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes :

    La règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux ; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout peut n'être res­pectée que par les feux extérieurs.

    De chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhi­cule, tous les doublements doivent, être réalisés par une même translation horizontale où verticale.

    Les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.

    Toutefois, pour les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) carrossés en bennes à ordures ménagères (BOM), la hauteur maximale de la plage éclairante de tous les feux est portée à 2,50 mètres.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 2

    Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extré­mité de la largeur hors tout du véhicule.

    En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.

    La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhi­cules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

    Le feu de stationnement doit être équipé exclusivement d'une ou de plusieurs sources lumineuses homologuées en application du règlement ONU n° 37 et/ ou du règlement ONU n° 128.
    Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

    Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible au-dessus du sol.

    La position d'un feu d'encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au feu rouge arrière correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 0,20 mètre.

    Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.

  • Article 20-1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Création Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.

    Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.