Article 67-2
Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
Agréments ministériels.
Sont soumis à agrément du ministre les appareils de jeux électroniques définis à l'article 67-1 du présent arrêté, leur fabricant ainsi que les sociétés qui ont la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance.
Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
- la présentation technique de l'appareil de jeu dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec une SFM ou une société qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance par ailleurs assujettie aux dispositions de l'article 68-5 du présent arrêté.
Article 67-3
Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
Charges et obligations incombant aux sociétés agréées.
Les sociétés agréées ont pour mission de fournir les appareils de jeux électroniques et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
- prise en charge des opérations de dédouanement ;
- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des appareils sur le territoire français ;
- livraison, installation dans les casinos des appareils et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
- vérifications systématiques lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les appareils livrés ;
- intervention concernant la réparation des compteurs ;
- maintenance et réparation des appareils.
Un registre de suivi technique des appareils (modèle n° 26 ter) est annoté du compte rendu de leurs réparations ; il est également reporté sur ce document la valeur affichée par les compteurs avant le début et à l'issue de l'intervention.
Article 67-4
Version en vigueur du 01/08/2009 au 15/12/2013Version en vigueur du 01 août 2009 au 15 décembre 2013
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
Exportation, destruction des appareils usagés.
Les casinos ne désirant plus utiliser leurs appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques usagés doivent les faire exporter ou les faire détruire par l'intermédiaire des sociétés agréées.
Dans l'éventualité d'une destruction ou d'une exportation, les sociétés agréées avisent par écrit, au minimum quinze jours avant, le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités et les lieux de ces opérations ainsi que les références de l'appareil détruit ou exporté.
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.